779.Malgré les articles 773 à 778, la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
779.Malgré les articles 773 à 778, la superficie d’une fresque peinte ou apposée directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou d’une enseigne installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
779.Malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.
779.Malgré les articles 774 à 779, la superficie d’une enseigne peinte directement sur un mur extérieur visée à l’article 942 ou installée dans une zone située dans une partie du territoire où la commission a compétence n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.